207. Sont visés par la terminaison d’un régime de retraite, outre les participants et les bénéficiaires dont les droits n’ont pas été acquittés avant la date de la terminaison, les participants visés au deuxième alinéa de l’article 211.
1989, c. 38, a. 207; 1992, c. 60, a. 24; 2000, c. 41, a. 114.